510. Aussitôt après sa nomination, le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin qui ne peut être son conjoint, son parent ni son allié. Le directeur général des élections peut, lorsque le besoin le justifie, notamment en raison de la superficie de la circonscription électorale ou de l’éloignement de certains électeurs, autoriser la nomination d’un deuxième directeur adjoint du scrutin.
S’il le juge nécessaire, le directeur du scrutin peut nommer, avec l’accord du directeur général des élections, un ou des assistants pour seconder le directeur adjoint dans l’exercice de ses fonctions.
Il peut de la même façon nommer des aides pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 1, a. 510; 2008, c. 22, a. 75.