505. La durée du mandat d’un directeur du scrutin est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé pour un maximum de deux périodes d’une durée de cinq ans lorsque l’évaluation de son travail est positive. Malgré l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1989, c. 1, a. 505; 2021, c. 372021, c. 37, a. 12711.