504. L’avis de ce concours doit être publié par le directeur général des élections de façon à fournir à toute personne admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature. Une personne ne peut poser sa candidature que pour une seule circonscription.
1989, c. 1, a. 504; 2011, c. 5, a. 30.