503. La nomination d’un directeur du scrutin est faite après la tenue d’un concours public parmi les personnes ayant la qualité d’électeur et domiciliées dans la circonscription visée ou dans une circonscription déterminée par directive du directeur général des élections pour autant, dans ce dernier cas, que la personne soit en mesure d’exercer la fonction de façon satisfaisante comme si elle était domiciliée dans la circonscription pour laquelle elle est nommée.
Ce concours doit être conçu de façon à permettre de juger impartialement la valeur des candidats.
La sélection est établie sur la base de critères de compétence et d’aptitudes et la nomination est faite selon les critères établis par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 503; 2011, c. 5, a. 29; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1241.