501. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur général des élections ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par un membre de son personnel ou, le cas échéant, par l’adjoint au président de la Commission de la représentation ou un directeur du scrutin mais uniquement, dans les trois derniers cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1989, c. 1, a. 501; 1998, c. 52, a. 79; 2001, c. 2, a. 53.