495. Le personnel nécessaire au directeur général des élections est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Les pouvoirs conférés en vertu de cette loi à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme sont conférés au gouvernement qui peut les déléguer, en totalité ou en partie, au directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 495; 2000, c. 8, a. 242.