490.1. Le directeur général des élections peut procéder à des vérifications pour s’assurer de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux vérifications liées à l’application des chapitres XIII et XIV du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), du chapitre XI de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) et des règlements portant sur des matières liées à ces dispositions.
2016, c. 182016, c. 18, a. 291; 2020, c. 12020, c. 1, a. 3131.