488.1. Le directeur général des élections peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
Lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la présente loi, le règlement visé au premier alinéa et la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S-6.1) ne peuvent s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1991, c. 73, a. 4; 1994, c. 18, a. 37; 2000, c. 8, a. 121.