457.7. Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le directeur du scrutin permet, pendant la période électorale, à un électeur de consulter à son bureau principal toute demande d’autorisation qu’il a accordée. Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l’article 10 de cette loi, seul un candidat peut obtenir copie d’une telle demande.