457.2. Nul ne peut effectuer des dépenses visées au paragraphe 13° de l’article 404 s’il ne détient une autorisation délivrée conformément à la présente section.
Seul un électeur ou un groupe ne possédant pas la personnalité morale et qui est composé de personnes physiques dont la majorité ont la qualité d’électeur peut demander une autorisation à titre d’intervenant particulier.
Un parti politique autorisé qui ne présente pas de candidat lors d’élections générales ou lors d’une élection partielle et qui désire intervenir à titre d’intervenant particulier doit en aviser le directeur général des élections. Il est réputé détenir une autorisation de celui-ci à titre d’intervenant particulier à compter de la date de réception de son avis et le directeur général des élections lui attribue un numéro d’autorisation.
Les articles 457.7 à 457.9 et 457.13 à 457.21 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 559 s’appliquent à ce parti, compte tenu des adaptations nécessaires. Aux fins de l’application de ces dispositions, le chef du parti est réputé être l’électeur représentant l’intervenant particulier visé au dernier alinéa de l’article 457.4.
Un parti politique autorisé qui, pendant une période électorale, s’est prévalu des dispositions des articles 419 et 420 ne peut obtenir le statut d’intervenant particulier pendant cette période.
1998, c. 52, a. 77; 2004, c. 36, a. 3; 2008, c. 22, a. 72.