457.1. Le directeur général des élections rembourse à chaque parti politique qui a obtenu au moins 1% des votes valides un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au premier alinéa de l’article 426.
1992, c. 38, a. 72; 1998, c. 52, a. 76.