456.1. Sur réception d’une attestation de l’agent officiel d’un parti autorisé du montant estimé des dépenses électorales engagées, le directeur général des élections, s’il accepte l’attestation, verse sans délai au parti qui a droit au remboursement en vertu de l’article 457.1 une avance égale à 35% du montant correspondant à la limite des dépenses électorales fixée au premier alinéa de l’article 426 ou du montant estimé des dépenses effectuées par le parti, selon le moins élevé de ces montants.
Toute somme versée en trop en vertu du premier alinéa doit être remboursée au directeur général des élections dans les 30 jours suivant un avis de ce dernier transmis au représentant officiel. À défaut, le directeur général des élections peut récupérer cette somme par compensation sur le versement de l’allocation prévue à l’article 81, de celle prévue à l’article 82.1, des sommes prévues à l’article 82.2, ou autrement.
2001, c. 2, a. 48; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1221.