454. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du candidat qui a bénéficié d’une avance, le remboursement auquel a droit ce candidat en vertu de l’article 457 est supérieur à l’avance qu’il a reçue, le directeur général des élections tire conjointement à l’ordre du candidat et du représentant officiel à qui l’avance a été accordée un chèque correspondant à la différence entre le montant du remboursement auquel a droit ce candidat et le montant de l’avance versée.
Le versement du remboursement peut aussi être fait au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 454; 2008, c. 22, a. 68.