444. Si un candidat ou un chef de parti démontre au directeur général des élections que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite ou l’incapacité physique d’un agent officiel, un cas de force majeure ou toute autre cause raisonnable qui empêche la préparation et la remise du rapport prescrit à l’article 432 ou à l’article 434, le directeur général des élections peut accorder un délai supplémentaire d’au plus 30 jours pour la préparation et la remise de ce rapport.
1989, c. 1, a. 444; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1191.