436. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures, reçus et autres pièces justificatives prévus aux articles 432 et 434 pendant deux ans à partir de leur réception. Il doit, pendant cette période, permettre à tout électeur d’examiner ces documents et d’en prendre copie à l’endroit qu’il désigne à cette fin.
À l’expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures, les reçus et les autres pièces justificatives au chef du parti ou au candidat, selon le cas, si ces derniers en font la demande, sinon il peut les détruire.