43. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque entité autorisée.
Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer au plus un délégué pour chaque circonscription.
Est une entité autorisée un parti politique, une instance de parti, un député indépendant ou un candidat indépendant qui détient une autorisation en vertu du présent chapitre.
1989, c. 1, a. 43; 1998, c. 52, a. 6.