427. Aux fins des articles 426, 457 et 457.1, le nombre d’électeurs est le plus élevé du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite de la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection ou du nombre d’électeurs inscrits à la suite des révisions.
Chaque directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un certificat constatant le nombre d’électeurs inscrits à la suite des révisions et informe chaque candidat de ce nombre.
Lors d’élections générales, le directeur général des élections doit transmettre au chef de chaque parti autorisé le nombre total des électeurs inscrits pour toutes les circonscriptions.
1989, c. 1, a. 427; 1995, c. 23, a. 38.