422.1. L’agent officiel d’un candidat peut autoriser, par écrit, l’agent officiel du parti à faire ou à commander des dépenses communes de publicité, jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans cette autorisation mais qui ne peut excéder 30% de la limite déterminée au deuxième alinéa de l’article 426.
L’agent officiel du parti fournit à l’agent officiel du candidat, dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin, une facture totalisant les dépenses de publicité qu’il a engagées pour ce dernier.
L’agent officiel du parti fournit au directeur général des élections, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, un rapport de toutes les dépenses de publicité, accompagné des factures et autres pièces justificatives. Ce rapport doit être fait suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Les dépenses engagées en vertu du présent article doivent être identifiées par le nom et le titre de l’agent officiel du parti ou de l’agent officiel du candidat.
1992, c. 38, a. 66; 2001, c. 2, a. 42.