422. Lorsque les agents officiels de plusieurs candidats d’une même région font ou engagent en commun une dépense de publicité visée à l’article 421, cette dernière doit comporter le nom et le titre de chacun des agents officiels ou, avec son consentement, le nom et le titre de l’agent officiel du parti ainsi que le nom de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 422; 1992, c. 38, a. 65; 2008, c. 22, a. 60.