419. Lors d’élections générales, l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou le représentant officiel d’une instance de parti à l’échelle d’une circonscription, s’il est expressément autorisé à cette fin par l’agent officiel du parti, peuvent, tant qu’aucun candidat de leur parti n’a déposé sa déclaration de candidature dans cette circonscription et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales à l’échelle de la circonscription.
Si, lors du scrutin, le parti n’a pas de candidat dans la circonscription pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par le parti. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti et la personne qui a autorisé ces dépenses doit lui en remettre un état détaillé.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel de l’instance, de l’agent officiel du parti ou de son adjoint ou de l’agent officiel du candidat ainsi que par le nom de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 419; 1992, c. 38, a. 63; 2001, c. 2, a. 40; 2008, c. 22, a. 56.