414. L’agent officiel ou son adjoint ne peuvent défrayer le coût d’une dépense électorale que sur un fonds électoral.
Seules les sommes détenues conformément au titre III par une entité autorisée peuvent être versées dans le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel.
L’agent officiel doit déposer les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition dans un compte d’une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie autorisée ou d’une coopérative de services financiers. Ce compte d’une succursale québécoise doit être distinct de celui du représentant officiel.
La dépense électorale qui a été payée par le représentant officiel ou son délégué conformément aux articles 403, 419 ou 420 est réputée avoir été payée sur un fonds électoral.
1989, c. 1, a. 414; 1992, c. 38, a. 61; 2001, c. 2, a. 39; 2000, c. 29, a. 649; 2010, c. 35, a. 15; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7621; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1161.