Ne sont pas en vigueur les mots suivants:
«tel que ces renseignements apparaissent au registre constitué en vertu de l’article 54 de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81)». Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1997, c. 8, a. 29; D. 1098-99 du 22 septembre 1999, (1999) 131 G.O. 2, 4893).