E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.7.0.1. Le directeur général des élections obtient des centres de services scolaires, conformément à l’article 11.2 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3), le nom, la date de naissance, le sexe et l’adresse du domicile des personnes visées à l’article 11.1 de cette loi.
2000, c. 59, a. 10; 2020, c. 1, a. 312 et 313.
40.7.0.1. Le directeur général des élections obtient des commissions scolaires, conformément à l’article 11.2 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3), le nom, la date de naissance, le sexe et l’adresse du domicile des personnes visées à l’article 11.1 de cette loi.
2000, c. 59, a. 10; 2020, c. 1, a. 313.
40.7.0.1. Le directeur général des élections obtient des commissions scolaires, conformément à l’article 11.2 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), le nom, la date de naissance, le sexe et l’adresse du domicile des personnes visées à l’article 11.1 de cette loi.
2000, c. 59, a. 10.