40.6.2. Avant de procéder à l’inscription d’un électeur, le directeur général des élections s’assure qu’il n’est pas déjà inscrit sur la liste électorale permanente et que l’adresse transmise est vraisemblablement celle de son domicile.
1997, c. 8, a. 6; 2021, c. 372021, c. 37, a. 511.