40.38.3. La liste transmise contient une mise en garde sur son caractère confidentiel et énonce les sanctions applicables à quiconque communique ou utilise les renseignements contenus à la liste électorale à d’autres fins que celles prévues par la présente loi.
Le député ou la personne désignée par le parti politique pour recevoir la liste la reçoit après s’être engagé par écrit à prendre les mesures appropriées pour protéger son caractère confidentiel et pour restreindre son utilisation aux seules fins prévues par la présente loi.
1998, c. 52, a. 3; 2021, c. 252021, c. 25, a. 841.