40.37. Au plus tard le mardi de la semaine qui suit celle du recensement, le directeur du scrutin transmet la liste des électeurs inscrits dans chaque section de vote aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui en fait la demande et au député indépendant autorisé.
Cette liste est transmise sur support informatique ou en deux copies, selon le choix exprimé au directeur du scrutin.
Le directeur du scrutin transmet, en même temps, une copie du relevé dressé par les recenseurs en vertu de l’article 40.30.
1995, c. 23, a. 12; 2008, c. 22, a. 7.