40.31. Le directeur du scrutin peut établir avec le directeur général, le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, ou la personne responsable d’un endroit visé à l’article 135.1 les modalités de recensement des personnes qui y sont domiciliées ou hébergées afin d’assurer leur inscription sur la liste électorale.
Ces modalités doivent notamment prévoir que les recenseurs ont accès auprès de ces personnes.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 17, a. 5.