40.12.4.En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le directeur général des élections procède à la nomination d’un remplaçant. L’article 40.12.2 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à cette nomination.
40.12.4.En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le directeur général des élections procède à la nomination d’un remplaçant. Les articles 40.12.2 et 40.12.3 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette nomination.