Dans le cas d’un référendum visé par cette loi, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l’égard du territoire visé, à compter de la date où le directeur général des élections transmet au greffier ou secrétaire-trésorier la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente jusqu’à :1° si aucun scrutin référendaire n’est tenu, soit la date de la séance visée au troisième alinéa de l’article 532 de cette loi, soit la date de la lecture visée à l’article 556 de cette loi, soit la date de publication de l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 559 de cette loi;
2° si un scrutin référendaire a été tenu, la date du dépôt de l’état des résultats définitifs visé à l’article 578 de cette loi.