40.12.11. Le directeur général des élections met à la disposition de la commission permanente le personnel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Après consultation du président de la commission permanente et selon les besoins, il demande aux directeurs du scrutin de nommer, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs.
Les dispositions de la présente loi applicables en période électorale aux agents réviseurs s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ceux affectés à la commission permanente.