40.10.2. Le directeur général des élections conserve les renseignements relatifs à un électeur pour lequel il reçoit d’une commission de révision la confirmation qu’il a été radié de la liste électorale au motif qu’il n’est pas domicilié à l’adresse où il est inscrit.
Ces renseignements sont conservés pour une période maximale de cinq ans ou jusqu’à ce que le directeur général des élections ait obtenu une confirmation de la nouvelle adresse du domicile de l’électeur, auquel cas l’électeur est réinscrit à la liste électorale permanente à sa nouvelle adresse.