406. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. Le chef du parti peut révoquer un adjoint. Il en avise par écrit le directeur général des élections. Par ailleurs, le montant fixé dans l’acte de nomination peut être modifié en tout temps, par écrit, par l’agent officiel avant la remise de son rapport de dépenses électorales.
L’adjoint qui démissionne doit en aviser, par écrit, le chef du parti et le directeur général des élections.
L’adjoint doit produire à l’agent officiel, dans les dix jours de sa démission ou de sa révocation, un rapport de dépenses électorales couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des pièces justificatives.
Toute dépense électorale faite par l’adjoint de l’agent officiel est réputée avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à concurrence du montant fixé dans l’acte de nomination.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel du parti un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées.
1989, c. 1, a. 406; 2021, c. 372021, c. 37, a. 11311.