401. Aux fins du présent chapitre:1° la période électorale commence le lendemain du jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et se termine le jour du scrutin à l’heure de fermeture des bureaux de vote;
2° le mot «candidat» comprend toute personne qui le devient;
3° l’expression «agent officiel» comprend toute personne qui le devient.
En outre, dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 13° de l’article 404 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section V du présent chapitre, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.