388. Au jour fixé, le juge procède, en présence du directeur du scrutin et de son adjoint, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne.
Ces personnes, de même que les autres personnes mentionnées à l’article 387 et les mandataires des candidats, ont le droit de prendre connaissance des documents contenus dans l’urne.