370.9. Le jour du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Le dépouillement est effectué à l’endroit et à l’heure fixés par le directeur général des élections conformément aux articles 362 à 370.2, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le dépouillement est effectué au bureau du directeur général des élections, chaque parti autorisé peut désigner un représentant pour assister au dépouillement.
Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que l’une des inscriptions y apparaissant est mal orthographiée s’il n’y a aucun doute quant à l’intention de l’électeur ou pour le seul motif qu’il ne comporte pas les initiales du membre du personnel électoral, lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale ou d’après le registre du dépouillement, le cas échéant, y ont été déposés.
2006, c. 17, a. 25; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1051.