37. Le directeur général des élections transmet la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote ainsi que l’indicateur des voies de circulation d’une circonscription aux partis autorisés qui lui en font la demande, à l’instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription et au député indépendant autorisé, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 37; 2008, c. 22, a. 1.