354. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin et qui n’ont pas voté peuvent exercer leur droit de vote. Le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
Aux fins du premier alinéa, les lieux d’un bureau de vote s’étendent aussi loin que la file d’attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, telle qu’elle existe à l’heure fixée pour la clôture du scrutin.