352. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti ou à un candidat, ni faire quelque autre forme de publicité partisane.
Le directeur du scrutin peut faire enlever toute publicité partisane interdite, si le parti ou le candidat qu’elle favorise refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.
Sont considérés comme les lieux d’un bureau de vote le bâtiment où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs.
1989, c. 1, a. 352; 1995, c. 23, a. 37.