350. Avant que le scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d’un candidat peut exiger d’une personne qu’elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections:1° qu’elle a la qualité d’électeur;
2° qu’elle était domiciliée dans cette section de vote le 14e jour qui précède celui du scrutin ou, si elle a présenté une demande en vertu de l’article 3, qu’elle y avait son principal bureau à la date de cette demande;
3° qu’elle n’a pas déjà voté lors de l’élection en cours;
4° qu’elle n’a reçu aucun avantage ayant pour objet de l’engager en faveur d’un candidat;
5° qu’elle n’a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir à l’élection en cours.
Le secrétaire mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige cette déclaration et les motifs de cette exigence.
1989, c. 1, a. 350; 1995, c. 23, a. 36; 1998, c. 52, a. 65; 2013, c. 5, a. 10; 2006, c. 17, a. 24; 2011, c. 5, a. 36; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1011.