35. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d’établir, dans la circonscription pour laquelle il est nommé:1° des sections de vote ne comprenant pas plus de 350 électeurs;
2° des secteurs électoraux regroupant environ dix sections de vote et respectant, dans la mesure du possible, les frontières naturelles du milieu, les territoires des municipalités locales et les réserves indiennes et ne comprenant pas plus d’un de ces territoires ni plus d’une de ces réserves.