348. Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit, selon un modèle prescrit par directive du directeur général des élections, pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur lui indique alors l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin et la mention inscrite sous leur nom, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 348; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1001.