338. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale de la section de vote, dont les nom, adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux qui apparaissent sur la liste électorale et qui a établi son identité conformément à l’article 335.2 ou au deuxième alinéa de l’article 337.
L’électeur dont la désignation est légèrement différente de celle qui est indiquée sur la liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par le directeur général des élections; mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 338; 1995, c. 23, a. 33; 1999, c. 15, a. 20; 2021, c. 372021, c. 37, a. 971.