337.1. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l’électeur conformément au deuxième alinéa de l’article 337.
Le présent article n’empêche toutefois pas le personnel du scrutin de recueillir, à la demande du directeur général des élections, à des fins statistiques et sans permettre d’établir l’identité d’un électeur, le type de document qui lui est présenté par chaque électeur.