335.1. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre s’assure que les électeurs qui se présentent dans un endroit où est situé un bureau de vote soient informés de l’obligation d’établir leur identité conformément à l’article 337 et soient dirigés vers la table de vérification de l’identité des électeurs lorsqu’ils signalent qu’ils n’ont pas en leur possession l’un des documents prescrits par l’article 337.