312.1. Pour chaque endroit où est situé un bureau de vote, le directeur du scrutin établit une table de vérification de l’identité des électeurs. Il peut en établir plus d’une avec l’autorisation du directeur général des élections.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le directeur du scrutin. Les articles 310, 311 et 312 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Dans un endroit où il y a trois bureaux de vote ou moins, le directeur du scrutin peut permettre que le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote agissent à titre de membres de la table. Dans ce cas, les articles 335.1 à 335.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au deuxième alinéa de l’article 337. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 12; 2008, c. 22, a. 46; 2011, c. 5, a. 22.