310.1. Pour chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme deux préposés à la liste électorale, l’un recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s’il se présente à nouveau et l’autre recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé deuxième lors de la même élection.