308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
Ils sont choisis parmi les électeurs de la circonscription, mais le préposé à l’information et au maintien de l’ordre peut être choisi parmi les électeurs d’une circonscription contiguë.
1989, c. 1, a. 308; 1992, c. 38, a. 55.