302. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Toutefois, lorsqu’une section de vote est formée de plus de 350 électeurs, le directeur du scrutin doit y établir plus d’un bureau de vote.
Lorsqu’une section de vote est formée de 300 à 350 électeurs, le directeur du scrutin peut, s’il le juge préférable, y établir plus d’un bureau de vote.
Enfin, lorsqu’une section de vote est constituée d’un territoire non organisé, est formée aux fins de l’établissement, conformément à l’article 301.6, d’un bureau de vote dans une installation d’hébergement ou comprend moins de 50 électeurs, le directeur du scrutin peut établir un seul bureau de vote pour cette section de vote et la section de vote la plus rapprochée.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le douzième jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 302; 1992, c. 38, a. 53; 1998, c. 52, a. 60; 2008, c. 22, a. 45.