301.8. L’électeur domicilié dans une installation d’hébergement doit, s’il désire exercer son droit de vote par anticipation, voter au bureau de vote établi dans cette installation.
L’électeur visé au premier alinéa qui ne peut se déplacer peut voter à son appartement ou à sa chambre s’il en a fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le 14e jour qui précède le jour du scrutin et s’il est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est située l’installation d’hébergement où il est domicilié.
L’électeur hébergé temporairement dans une installation d’hébergement peut y voter s’il en fait la demande au directeur du scrutin dans le délai prévu au deuxième alinéa et s’il est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile. Dans le cas d’un électeur qui n’est pas domicilié dans la circonscription où est située l’installation, les dispositions des articles 269 à 280 s’appliquent au vote de cet électeur, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 17, a. 15, a. 38; 2011, c. 5, a. 13; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.