301.7.Le vote se tient les huitième et septième jours qui précèdent celui du scrutin. Le directeur du scrutin détermine le jour et les heures pour chaque installation d’hébergement.
301.7.Le vote se tient les huitième et septième jours qui précèdent celui du scrutin aux heures déterminées par le directeur du scrutin pour chaque installation d’hébergement.